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RIFSEEP : le juge clarifie le périmètre du régime indemnitaire de référence pour le montant minimal garanti d’IFSE lors de sa première application

Le Conseil d’État a rendu un arrêt, en date du 12 avril 2023, dans l’affaire Mme D. c/ Centre national de la recherche scientifique (CNRS) (req. n° 464456), concernant la détermination du montant minimal garanti de l’IFSE lors de la première application du RIFSEEP. Selon l’arrêt, ce montant minimal correspond au régime indemnitaire antérieur, à l’exclusion des primes exceptionnelles, mais inclut les primes non exceptionnelles liées au résultat et à la manière de servir.

Ainsi, l’article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP précise que lors de la première application des dispositions du décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu, et le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3. Cette disposition garantit à l’agent concerné un montant d’IFSE au moins égal au montant des primes et indemnités qu’il percevait antérieurement à la mise en place de cette nouvelle indemnité, à l’exception des versements à caractère exceptionnel.

 « “Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3”. Il résulte de ces dispositions qui garantissent à l’agent concerné, jusqu’à son prochain changement de fonctions, un montant d’IFSE au moins égal au montant des primes et indemnités qu’il percevait antérieurement à la mise en place de cette nouvelle indemnité, à l’exception des versements à caractère exceptionnel, d’une part, que la seule circonstance qu’une part du régime indemnitaire antérieurement servi était liée à l’appréciation de ses résultats et de sa manière de servir n’a pas pour effet d’exclure cette part variable du calcul du montant minimal garanti de l’IFSE et, d’autre part, que sont en revanche exclus de ce calcul les versements qui, par leur nature ou par leur montant au regard de la moyenne des versements antérieurs, présentent un caractère exceptionnel. »

Le Conseil d’État a donc jugé que la part du régime indemnitaire antérieurement servi qui était liée à l’appréciation des résultats et de la manière de servir ne devait pas être exclue du calcul du montant minimal garanti de l’IFSE, contrairement aux versements à caractère exceptionnel qui devaient être exclus de ce calcul en raison de leur nature ou de leur montant au regard de la moyenne des versements antérieurs.

Pour plus d’informations sur cet arrêt, vous pouvez consulter le lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-04-12/464456

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